Constitution et droits sexuels à Cuba : Avancées et principaux défis

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Publié dans Foro CubaDebate, 14 mai 2020

Depuis avril 2019 Cuba possède la première Constitution de son histoire et l’une des rares dans le monde à soutenir d’une façon explicite les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans (LGBTI).

La nouvelle Grande Charte est l’aboutissement de plus de 10 ans d’activisme citoyen et institutionnel en faveur des droits sexuels des personnes LGBTI, d’un travail politique et gouvernemental sur l’éducation sexuelle en général et de la progressive disparition de l’homophobie et de la transphobie dans la population cubaine.

Plusieurs articles du nouveau texte constitutionnel composent le socle sur lequel on doit bâtir et interpréter par la suite l’ordre juridique ; ils auront une influence directe ou indirecte dans la lutte pour garantir les droits sexuels.

L’article 1 évoque des principes fondamentaux et fait allusion à l’égalité, accompagnée cette fois de l’équité. Cette notion doit influencer le reste du texte et la législation qui va suivre. En accord avec les valeurs essentielles de notre contexte politico-social, elle sera un des fondamentaux qui guidera la modification du Code de la Famille.

Pour la première fois, il est fait allusion très concrètement et d’une façon moins éparpillée à la question des droits et leurs garanties. Notre Constitution parle de Droits Humains, un mot qui n’est pas étranger à notre réalité politique, même si pendant longtemps il fut utilisé par ceux qui ont pour but de nuire au développement de notre projet social.

Dans ce sens, l’article 40 contient la base de tout contexte progressif des droits sexuels, particulièrement sur les questions relatives à l’orientation sexuelle et l’identité de genre, qui ont coutume d’être les plus controversés avec les questions liées à la reproduction, comme l’avortement. Notre Constitution reconnaît comme valeur suprême la dignité de l’homme, en reconnaissant l’exercice de ses devoirs et de ses droits.

L’article 41 intègre un ensemble de principes comme celui de progressivité, absent dans le texte précédent, et il pose une limite claire au législateur ou aux autorités qui élaborent les normes juridiques. Il indique que jamais on ne peut revenir en arrière sur les droits acquis : ceux qui existent, demeurent, et leur liste doit s’allonger.

On connaît aussi la progressivité comme « effet d’escalier » en matière de droits humains, toujours plus haut, jamais plus bas. Cela génère une sécurité juridique importante en fixant des limites à la production législative sur des questions de droit.

D’autre part, l’article 42 introduit le principe de non discrimination pour des raisons de sexe, genre, ce qui représente un soutien constitutionnel pour appréhender les réalités intersexuelles, en utilisant l’implication biologique du sexe, orientation sexuelle et identité de genre.

Il n’y a pas de précédents dans la région ni dans le monde. Peu de pays, nous sommes 10, proscrivent la discrimination pour orientation sexuelle et identité de genre et l’inscrivent dans la constitution.

Ce paragraphe obligera le législateur à revoir toutes les normes juridiques qui dans notre pays deviennent anticonstitutionnelles si elles génèrent une discrimination pour orientation sexuelle et identité de genre.

Discrimination dans une norme ce n’est pas nécessairement dénigrer, sous-estimer un groupe de personnes ou lui interdire l’accès à un service ; c’est aussi reconnaître un groupe de personnes et en ignorer d’autres et /ou ne pas réglementer certaines réalités ou impératifs.

Il faudra aussi réviser notre Code Pénal pour introduire, avec la formule la plus appropriée, la protection des personnes lésées dans leurs droits en raison de leur orientation sexuelle et identité de genre.

A la lumière de cet article il faudra aussi regarder la Loi sur la santé et tout ce que les enquêtes réalisées dans le pays révèlent sur les inégalités, les injustices et les écarts à propos de l’accès aux services de santé.

Il faudra même trouver des mécanismes pour que les personnes qui ressentent le manque d’accès à ce service puissent déposer plainte, obtenir les réponses nécessaires et éventuellement engager des procédures judiciaires si nécessaire.

Il faut aussi revoir toutes les normes dans l’enseignement et l’apprentissage qui génèrent des comportements discriminatoires et des stéréotypes de genre.
Il convient aussi de travailler sur la Loi de l’Etat Civil et son règlement, qui actuellement ne permet pas -surtout à cause de l’interprétation de la norme- aux personnes transgenre de modifier leur nom par voie administrative, leur seule façon d’y arriver étant la chirurgie de réassignation sexuelle.

Un autre élément étroitement lié à la reconnaissance et à l’exercice des droits sexuels dans le texte constitutionnel, et qui devra se trouver dans les lois complémentaires, est le droit de fonder une famille, avoir des enfants ou ne pas en avoir.

Notez que le chapitre III parle des familles, au pluriel. Les normes cherchent à refléter une réalité particulière puis à l’organiser, l’ordonner et la réglementer mais elles ont aussi une vocation éducative, modifier le contexte qu’elles réglementent.
L’article 81 établit que "Toute personne a le droit de fonder une famille. L’Etat reconnaît et protège les familles, quelque soit leur forme d’organisation, en tant que cellule fondamentale de la société, et crée les conditions pour garantir le soutien total à la réalisation de leurs projets ".

Ces projets n’ont pas été mis dans le texte constitutionnel, une décision intéressante, parce qu’elle écarte la procréation comme but ultime de la famille, en accord avec l’idée de comprendre les différents régimes familiaux.

Cet article est la reconnaissance et la garantie de manière directe d’un ensemble de droits sexuels adoptés au niveau international, comme le droit de fonder une famille sans en importer la structure et d’avoir des enfants ou pas.

L’article 82 bannit toute distinction ou allusion au schéma binaire homme-femme dans la relation juridique matrimoniale et parle seulement de conjoints. Il définit le couple de manière synthétique et renvoie à une loi qui développe. Il reconnaît les unions de fait, stables, singulières qui avant n’étaient pas inscrites dans le texte constitutionnel et parle d’unions en termes généraux.